Enchères de tirages photo faussement attribués : quand la dispersion de faux brouille le marché d'un photographe

Par un arrêt du 27 mai 2026 (n° 071/2026, RG n° 24/16901), la cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, a reconnu l'existence d'un préjudice matériel autonome au profit de l'ayant droit d'un grand photographe de mode de la seconde moitié du XXe siècle, résultant de la mise aux enchères de tirages faussement attribués à celui-ci et dont l'authenticité était, pour les autres, douteuse. La cour condamne in solidum la maison de ventes et les deux experts qu'elle avait mandatés à verser 12 000 € de dommages et intérêts, et consacre au passage deux principes de responsabilité structurants pour le marché de l'art. Notre cabinet est honoré d’avoir représenté la famille du photographe.

Sept lots d'un photographe de mode dispersés aux enchères

Le photographe, disparu en 1991, est l'un des plus grands photographes de mode de son époque, ayant travaillé pour Vogue pendant plus de trente ans et dont les œuvres font aujourd'hui l'objet d'expositions dans des musées internationaux. Il a laissé pour lui succéder son fils, devenu son unique ayant droit, puis sa petite-fille.

Le 20 mai 2014, une maison de ventes aux enchères parisienne a organisé une vente portant notamment sur sept lots, numérotés 62 à 68, présentés comme des tirages de ce photographe. Quatre d'entre eux (les lots 63, 64, 65 et 66) ont trouvé preneur, adjugés entre 2 340 € et 3 900 €, sur la base d'estimations comprises entre 2 000 € et 7 000 €.

Considérant que cette vente portait atteinte aux droits qu'il détenait sur l'œuvre de son père, le fils du photographe a fait assigner la maison de ventes, le commissaire-priseur ayant dirigé la vente, ainsi que les deux experts qu'elle avait mandatés pour authentifier et estimer les lots, devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'authenticité des sept lots mise à mal

Le cœur du dossier portait sur l'authenticité des lots vendus. Les investigations menées par l'ayant droit, confirmées par la cour, ont établi que deux des tirages litigieux (les lots 65 et 66) n'étaient pas des œuvres du photographe présenté au catalogue, mais des clichés de deux autres photographes américains, publiés dans le même magazine respectivement en 1972 et en 1958.

Pour les cinq autres lots, l'authenticité restait douteuse sans être formellement écartée. Deux d'entre eux (lots 62 et 64) étaient bien, de l'aveu même de l'ayant droit, des compositions photographiques du photographe concerné mais les dates de publication indiquées au catalogue se sont révélées erronées : le lot 62 était daté « vers 1970 » alors qu'il avait été publié en février 1987 ; le lot 64 était daté « vers 1980 » alors qu'il avait été publié en août 1976. Les trois derniers lots (63, 67 et 68) étaient présentés comme publiés « vers 1980 », sans que cette date ait pu être vérifiée, et leur style (des compositions et natures mortes peu habituelles chez ce photographe) a renforcé le doute sur leur attribution.

La cour rappelle qu'un tirage photographique ne peut être considéré comme authentique que lorsqu'il a été réalisé par le photographe lui-même ou sous son contrôle, définition qui résulte tant de l'article L. 122-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite (et de son article R. 122-3 e), qui vise les œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires) que des usages du secteur des ventes aux enchères. Sur ce dernier point, la cour retient contre la maison de ventes elle-même la définition qu'elle avait publiée dans un catalogue de vente consacré au photojournalisme quelques années plus tôt, selon laquelle le tirage original est « le tirage fait d'après le négatif original par, ou sous le contrôle, du photographe ».

Au terme de cette analyse, la cour comme le tribunal auparavant confirme que la preuve de l'authenticité des sept lots n'est rapportée pour aucun d'entre eux.

Un rappel à la rigueur des opérateurs de vente et des experts

L'arrêt s'appuie sur des déclarations des deux experts recueillies dans le cadre d'une plainte pénale, particulièrement éclairantes sur la manière dont l'expertise avait été conduite. L'un d'eux a ainsi reconnu, lors de son audition par les services de police, que les tirages « n'étaient pas en super état » et qu'il n'y avait « pas de tampon », l'authenticité reposant sur la seule « parole du vendeur ». Interrogé sur la manière dont il avait authentifié les lots, il a répondu : « Là je dois dire qu'on a été un peu léger, nous n'avons pas questionné, nous avons fait quelques recherches [dans le magazine], nous avons mis des dates un peu général. »

Un courriel adressé par l'un des experts à l'ayant droit, quelques années après la vente, est tout aussi explicite : il y indique que ni lui ni l'autre expert ne voulaient inclure ces lots dans la vente, ne les trouvant « pas dignes d'être présentés », mais qu'ils y avaient été contraints par la direction de la maison de ventes, les pièces provenant d'un client important de celle-ci.

C'est sur ce fondement que la cour retient que les vérifications des experts quant à la provenance et à l'authenticité des tirages ont été « très superficielles ».

Le régime de responsabilité retenu par la cour

L'arrêt s'appuie sur un faisceau de textes propres au secteur des ventes aux enchères : l'article L. 321-17 du code de commerce, qui prévoit que les opérateurs de ventes volontaires et les experts qui les assistent engagent leur responsabilité à l'occasion des ventes ; le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 (dit décret Marcus), qui impose une obligation d'information sur la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté des biens vendus ; et l'arrêté du 21 février 2012 portant recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, qui impose à l'opérateur de s'enquérir de l'authenticité de l'œuvre par les démarches que l'on est en droit d'attendre de lui, et de ne pas masquer les doutes qu'il éprouve.

Sur cette base, et en s'appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle des informations erronées portées au catalogue caractérisent la faute de l'opérateur de vente à l'égard de l'acquéreur, la cour étend cette solution aux tiers à la vente : l'obligation d'information de la maison de ventes, si elle protège d'abord l'acquéreur, est également susceptible de fonder une action de l'auteur ou de ses ayants droit lorsqu'elle est violée. La maison de ventes ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité, y compris à l'égard de l'auteur et de ses ayants droit, en se retranchant derrière le recours à des experts indépendants.

Du côté des experts, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 321-30 du code de commerce, tout expert intervenant à titre onéreux dans une vente aux enchères doit être assuré au titre de sa responsabilité professionnelle et répond solidairement avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. Elle cite également une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'expert qui affirme l'authenticité d'une œuvre sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation. En l'espèce, l'attribution sans réserve, au catalogue, de la paternité de l'ensemble des lots au photographe, alors que deux d'entre eux provenaient d'autres auteurs et que les cinq autres restaient douteux, caractérise la faute des deux experts.

La cour précise en outre que la maison de ventes, ayant recouru à ces deux experts indépendants réputés avoir une compétence particulière, est fondée à leur demander de la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Le préjudice matériel autonome enfin indemnisé

Le point le plus notable de l'arrêt tient à la réformation du jugement de première instance sur le terrain de l'indemnisation. Le tribunal avait retenu les fautes de la maison de ventes et des experts, mais avait rejeté toute demande indemnitaire fondée sur ces fautes.

La cour d'appel juge au contraire que la mise en vente de clichés faussement attribués au photographe, ou attribués à lui alors que leur provenance était douteuse, « n'a pu que brouiller le marché des œuvres de ce photographe et par conséquent sa cote, et ce, nonobstant le faible nombre de photographies concernées comparé aux milliers de clichés dont il est l'auteur ». Le préjudice est donc caractérisé indépendamment du nombre de tirages en cause. La cour, ne pouvant retenir le mode de calcul proposé par l'ayant droit (une estimation des prix de vente en galerie), évalue ce préjudice au regard du nombre de lots litigieux et de leurs prix de vente et d'adjudication, et alloue à ce titre la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts (et 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des 6 000 € au titre de la première instance).

Une réserve : les limites du droit de paternité

Sur le terrain du droit moral, la cour rejette les demandes de l'ayant droit. Concernant le droit de paternité, elle retient que ce droit, prévu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, permet d'exiger qu'une œuvre porte le nom de son véritable auteur, mais ne permet pas à un auteur — ni à ses ayants droit — de s'opposer à ce que son nom soit apposé sur une création qui n'est pas la sienne. C'est cette conception strictement « positive » du droit de paternité qui a conduit au rejet de la demande sur ce fondement, alors même que c'est précisément la fausse attribution qui est à l'origine du litige.

La cour rejette également l'atteinte alléguée au respect de l'œuvre du photographe, fondée sur le prix prétendument dérisoire des lots et leur piètre qualité. Elle relève que les prix pratiqués (entre 2 000 et 7 000 € d'estimation, pour des adjudications de 2 340 € à 3 900 €) sont cohérents avec les prix de vente des œuvres du photographe sur la période 2000-2013 (pour la plupart entre 1 000 et 5 000 €) et avec une vente plus récente, en 2022, d'un tirage à 1 795 € par une autre galerie. La qualité modeste des tirages, quant à elle, s'explique par leur destination initiale de presse et non par une faute imputable à la maison de ventes ou aux experts.

Ce qu'il faut retenir

Cet arrêt du 27 mai 2026 marque une évolution notable pour le contentieux de l'authenticité des œuvres photographiques mises aux enchères. Il consacre l'idée que la simple circulation de tirages faussement ou douteusement attribués cause un préjudice matériel autonome, en brouillant le marché et en affectant la cote de l'artiste, quel que soit le nombre de pièces concernées. Il rappelle aussi que la rigueur de l'expertise n'est pas négociable, et que ni les maisons de ventes ni les experts indépendants ne peuvent se défausser de leur responsabilité respective, y compris à l'égard de l'auteur et de ses ayants droit, tiers à la vente.

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