Reprise des codes graphiques d'un magazine : contrefaçon écartée mais concurrence déloyale partiellement retenue
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026 (n°23-08515) illustre la façon dont un même litige (la reprise, par un concurrent, des codes visuels d'un magazine) peut mobiliser plusieurs fondements juridiques aux issues radicalement différentes : rejet de la contrefaçon, rejet du parasitisme, mais accueil partiel de la concurrence déloyale.
Une maquette de couverture au cœur du litige
La société LGND Éditions édite depuis 2020 le magazine Légende, un trimestriel grand format, dont chaque numéro est consacré à une personnalité célèbre, reconnaissable à son portrait en noir et blanc en pleine page et à son titre inséré dans un cartouche doré. Elle reprochait à France Média Éditions (anciennement France Quotidien) d'avoir repris ces mêmes codes, à partir du numéro 2, pour la couverture de trois de ses propres titres : Eternel, Icon Life et Destin.
La contrefaçon de droit d'auteur écartée
Le tribunal rejette d'abord le grief de contrefaçon. Décrire les caractéristiques formelles d'une maquette ne suffit pas à en établir l'originalité : encore faut-il identifier et expliciter les choix libres et créatifs qui la sous-tendent, au-delà de la simple mise en œuvre de contraintes techniques ou fonctionnelles propres au genre éditorial.
Or, la mise en page de Légende, bien que soignée, repose sur des procédés déjà connus des professionnels et des codes déjà présents dans la presse antérieure, à l'image des magazines Egoïste ou Life. Le tribunal y voit une adaptation d'un genre éditorial préexistant plutôt qu'une création originale, ce qui exclut, en l'absence d'originalité démontrée, toute protection par le droit d'auteur.
Le parasitisme écarté
LGND Éditions invoquait ensuite le parasitisme, en s'appuyant sur des investissements promotionnels réels : plus de 205 000 euros engagés depuis le lancement de la revue à l'été 2020, soit environ 18 700 euros hors taxes par numéro. Le tribunal opère cependant une distinction déterminante : ces investissements confèrent de la valeur à la revue dans son ensemble, mais pas spécifiquement à la maquette de couverture, dont la conception n'a mobilisé aucun moyen particulier démontré devant le tribunal.
Faute de valeur économique individualisée attachée à la maquette elle-même, distincte de la valeur de la revue en tant que produit éditorial global, le grief de parasitisme est également rejeté.
Une concurrence déloyale partiellement retenue
C'est sur le terrain de la concurrence déloyale que la demande aboutit, mais de façon ciblée. Le tribunal ne retient un risque de confusion que pour six numéros d'Eternel (les n° 2, 3, 4, 5, 8 et 9), au regard d'un faisceau d'éléments concordants : même objet éditorial, même prix, même périodicité, un cartouche doré et une photographie en noir et blanc très proches de ceux de Légende, des titres conceptuellement voisins — « légende » et « éternel » évoquant tous deux le mythe et l'intemporalité —, une présence commune en kiosque où les deux titres se retrouvent côte à côte, et un format légèrement plus petit (29,7 x 21 cm contre 39,5 x 29,5 cm pour Légende) pouvant laisser penser à une version compacte du magazine original. Les autres numéros, dont les photographies étaient en couleur ou dont le titre et le cartouche différaient nettement, ne présentent pas cette combinaison de similitudes et échappent à la sanction.
Le préjudice est évalué à 20 000 euros, très en retrait des 350 000 euros réclamés par LGND Éditions : le tribunal retient que le risque de confusion reste limité dans le temps (circonscrit à un premier achat) et que la différence de contenu éditorial entre les deux titres devient apparente dès la lecture. LGND Éditions n'invoquait par ailleurs aucun manque à gagner à l'appui de sa demande.
Le tribunal rejette en revanche les mesures de retrait et de rappel des numéros litigieux, ceux-ci datant de 2023-2024, ainsi que la demande de publication judiciaire de la décision. Il écarte également la demande de suppression de toute reproduction des numéros sur internet, jugée trop générale et imprécise en l'absence d'identification du ou des sites concernés. Il prononce en revanche une mesure pour l'avenir : l'interdiction faite à France Média Éditions de réapprovisionner les points de vente avec les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du magazine Eternel.
Ce qu'il faut retenir
Cette décision rappelle un point de méthode pratique : les mêmes faits peuvent fonder une action en concurrence déloyale, indépendante de la contrefaçon et du parasitisme, alors même que ces deux derniers fondements sont écartés. Le risque de confusion entre deux produits concurrents s'apprécie de façon autonome, à partir d'un faisceau d'indices concrets (visuels, commerciaux, conceptuels) sans nécessiter la démonstration d'une œuvre originale ni d'un investissement individualisé. Pour les éditeurs comme pour leurs conseils, cela invite à ne jamais limiter l'analyse d'un risque de reprise de codes visuels au seul terrain du droit d'auteur.
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