Renaissance contre Marine Le Pen et le Rassemblement national : la contrefaçon de marque rejetée
Par une ordonnance de référé du 30 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'ensemble des demandes du parti Renaissance, présidé par Gabriel Attal, contre le Rassemblement national et sa candidate à l'élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen, qui avait retenu le slogan « Pour la France. La renaissance ». L'affaire offre une illustration nette des limites du droit des marques face à l'usage d'un terme du langage courant dans la communication politique.
Les faits : un slogan de campagne jugé trop proche de cinq marques déposées
Le parti Renaissance est titulaire de cinq marques françaises comportant le terme « renaissance » : la marque verbale « Renaissance 2.0 » (déposée en 2009), « Parti renaissance » et « Mouvement renaissance » (déposées en 2022), ainsi que deux marques semi-figuratives « Renaissance française et européenne » (déposées en 2022).
Il reprochait au Rassemblement national et à Marine Le Pen l'usage du signe « La renaissance » pour promouvoir sa candidature, sur le double fondement de la contrefaçon de marques et du parasitisme. Autorisé à assigner en référé à heure indiquée (procédure d'urgence), le parti Renaissance demandait l'interdiction d'utiliser le signe, le retrait des supports de communication, la suppression des contenus en ligne sous astreinte, ainsi que 4 000 € au titre des frais de procédure.
Une marque de 2010 hors-jeu, faute d'usage sérieux
Point technique à retenir en amont du fond : la marque « Renaissance 2.0 », déposée en 2009, a été jugée irrecevable comme fondement de l'action, faute pour son titulaire d'établir un usage sérieux depuis au moins cinq ans.
Rappel utile pour tout titulaire de portefeuille de marques : chaque dépôt, même ancien, doit pouvoir être justifié par une exploitation réelle, sous peine d'être écarté du débat, voire exposé à la déchéance (perte de son droit sur la marque).
L'usage politique d'un slogan n'est pas un « usage dans la vie des affaires »
Le cœur de la décision porte sur la contrefaçon. Le tribunal rappelle que le monopole conféré par une marque ne protège son titulaire que contre un usage du signe pour désigner des produits ou des services, ce qui suppose d'établir un lien entre le signe et une origine commerciale. Or une candidature politique, et plus largement l'offre politique qu'elle porte, n'est ni un produit ni un service.
Certes, cette candidature était promue au moyen de tracts, d'affiches et de contenus en ligne. Mais ces supports sont des produits et services utilisés par les défendeurs pour leur communication — non des produits ou services qu'ils commercialisent eux-mêmes sous le signe litigieux. Le signe « La renaissance » n'indiquait l'origine commerciale d'aucun de ces supports : ni l'imprimeur, ni le concepteur du site, ni un quelconque prestataire. Faute de lien identifiable entre le signe et un produit ou un service, la contrefaçon n'a pas été jugée vraisemblable alors même que le référé se contente d'un standard de preuve allégé par rapport au fond.
Le parasitisme écarté : la communication politique n'est pas une activité économique
Le parasitisme suppose qu'un opérateur économique se place dans le sillage d'un autre pour tirer indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. Le tribunal relève que le Rassemblement national et sa candidate n'agissaient pas en qualité d'opérateurs économiques, mais dans le cadre de leur communication politique, sans lien avec une opération économique, ce qui exclut structurellement la qualification de parasitisme, quel que soit par ailleurs le succès de la reprise du terme.
À titre surabondant, le tribunal ajoute que même à supposer la notoriété du parti Renaissance constitutive d'une valeur économique individualisée, encore fallait-il démontrer que les défendeurs cherchaient à en tirer profit. Or le terme « renaissance » était employé comme un nom commun, sans aucun élément de contexte suggérant un rapprochement ou une collaboration entre les deux partis.
La demande reconventionnelle pour procédure abusive également rejetée
Le Rassemblement national et sa candidate réclamaient chacun 5 000 € pour procédure abusive, estimant l'action déloyale : intentée sans mise en demeure préalable et largement médiatisée avant même l'assignation. Le tribunal écarte aussi cette demande : une erreur du demandeur sur l'étendue de ses droits n'est pas fautive en soi, l'urgence retenue par le juge lui-même justifiait l'absence de mise en demeure, et la médiatisation de l'affaire n'est « pas surprenante » compte tenu de l'identité des parties.
Le parti Renaissance, partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'à verser 5 000 € à chacun des défendeurs au titre des frais de procédure, soit 10 000 € au total.
Ce qu'il faut retenir
Trois enseignements dépassent le cadre de ce dossier. D'abord, le droit des marques protège un signe en lien avec des produits ou services identifiés, pas le terme en lui-même, quel que soit le contexte de son emploi. Un usage purement politique, sans rattachement à une activité commerciale, échappe structurellement au monopole du titulaire de la marque, même en cas de reprise du terme central de sa dénomination.
Ensuite, le parasitisme exige la qualité d'opérateur économique chez le défendeur : la communication politique, en tant que telle, n'entre pas dans ce cadre, sauf à démontrer une dimension commerciale sous-jacente à l'usage litigieux.
Enfin, même en référé, où le juge statue rapidement sur la seule vraisemblance d'une atteinte , le contrôle des conditions du droit des marques reste réel : la vraisemblance n'emporte pas de présomption automatique en faveur du titulaire de la marque.
Ce raisonnement ne doit toutefois pas être mal compris : la politique n'est pas un terrain exempté du respect de la propriété intellectuelle et industrielle. Le rejet de la contrefaçon dans cette affaire tient à une condition précise et cumulative du droit des marques, l'usage du signe pour désigner des produits ou des services , qui n'était pas remplie ici parce que le slogan visait une offre politique et non un produit ou un service commercialisé. Un parti politique reste pleinement soumis au droit d'auteur pour ses visuels, sa musique de campagne ou son identité graphique, et au droit des marques dès lors que l'usage litigieux porte sur des produits ou services identifiés (produits dérivés, publications, plateformes numériques commercialisées…). Cette décision ne consacre donc aucune immunité politique en matière de propriété intellectuelle : elle délimite le champ d'application du droit des marques, sans l'écarter.
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